M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
10.7. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 10.6, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA, de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par les Éleveurs, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10884, a. 1; Décision 12479, a. 5.
10.7. Sur réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, le producteur doit mettre en place ces mesures et aviser ses fournisseurs de services de faire de même.
Décision 10884, a. 1.